Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. D5341-21
Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
Le capitaine dont le navire doit quitter le port remet au bureau du pilotage, ou, à défaut, à la capitainerie, une demande contenant toutes les indications nécessaires pour que le pilote soit présent, en temps utile, au départ du navire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-01-01