Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. D6441-21
Chapitre unique : Missions et composition
Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes prévues par l'article D. 6441-8, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du grade d'administrateur du corps des administrateurs civils.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-05