Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. L5533-21
Paragraphe 2 : Mise en œuvre de la garantie
Lorsque le prestataire de la garantie financière a effectué un règlement au profit d'un gens de mer abandonné, il est subrogé, à concurrence de la somme versée, dans les droits du gens de mer au titre de la même situation d'abandon.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-05-22