Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. L5544-21
Paragraphe 2 : Entreprises de cultures marines
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.