Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. L5552-21
Section 4 : Détermination du montant des pensions
L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-01