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Code des transports · Code des transports

Code des transports Art. L5552-21

Section 4 : Détermination du montant des pensions

In KraftAmtlicher Text

L'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d'activité entraînant l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-09-01