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Code des transports · Code des transports

Code des transports Art. R3111-21

Sous-section 3 : Transports scolaires

In KraftAmtlicher Text

L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.

La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-01-01