Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. R3111-21
Sous-section 3 : Transports scolaires
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région.
La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01