Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. R3113-21
Paragraphe 1 : Etablissement
La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-08-13