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Code des transports · Code des transports

Code des transports Art. R3116-21

Section 4 : Sanctions administratives

In KraftAmtlicher Text

Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-02-01