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Code des transports · Code des transports

Code des transports Art. R3152-21

Sous-section 5 : Exploitation et modification du système

In KraftAmtlicher Text

Lorsque l'organisme chargé de l'audit prévu à l'article R. 3152-15 constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il en avise immédiatement le préfet, l'organisateur du service et l'exploitant, ainsi que l'autorité de police de la circulation et du stationnement et le gestionnaire de voirie.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-09-01