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Code des transports · Code des transports

Code des transports Art. R3211-21

Paragraphe 1 : Établissement

In KraftAmtlicher Text

Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-08-13