Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. R3314-21
Section 3 : Dispositions communes
L'agrément est délivré par établissement.
Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-01