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Code des transports · Code des transports

Code des transports Art. R5232-21

Sous-section 2 : Amendes administratives

In KraftAmtlicher Text

Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-01