Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. R5232-21
Sous-section 2 : Amendes administratives
Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01