Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. R6221-21
Sous-section 2 : Personnes habilitées à effectuer les contrôles
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-11-01