Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. R6232-21
Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant mentionné à l'article R. 6232-20, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-11-01