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Code des transports · Code des transports

Code des transports Art. R6232-21

Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord

In KraftAmtlicher Text

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant mentionné à l'article R. 6232-20, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-11-01