Code des transports · Code des transports
Code des transports Art. R6342-21
Sous-section 1 : Habilitation
Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-11-01