Code minier (nouveau) · Code minier (nouveau)
Code minier (nouveau) Art. L152-2
Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux
Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-1-4, un titre minier recouvrant, partiellement ou totalement, le périmètre d'un titre minier existant ne peut être délivré que pour la recherche ou l'exploitation d'autres substances que celles correspondant au titre existant.
Le titre est accordé lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n'est pas donné ou le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-28