Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. D321-9
Section 1 : La consistance du réseau public de transport
La commission établit ses règles de fonctionnement. Elle entend les représentants des sociétés et organismes intéressés par le transfert d'ouvrages et toute personne dont l'avis lui semble utile.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01