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Code de l'énergie · Code de l'énergie

Code de l'énergie Art. D453-13

Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

In KraftAmtlicher Text

Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-10-01