Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. D453-13
Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles
Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-10-01