Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. L323-13
Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution
Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.