Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. L337-2
Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4 et L. 337-10.
Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-01