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Code de l'énergie · Code de l'énergie

Code de l'énergie Art. L432-21

Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage

In KraftAmtlicher Text

Les transferts mentionnés aux articles L. 432-17 à L. 432-20 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1.

Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s'opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-17 à L. 432-20, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l'article L. 432-20, du bon état de fonctionnement des canalisations.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2022-02-23