Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R121-13
Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz
Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01