Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R142-13
Sous-section 1 : Dispositions propres au secteur pétrolier
Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article R. 142-11, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01