Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R151-13
Section unique : Comités du système public de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Chaque comité du système de distribution publique d'électricité adopte son règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de son installation. Ce texte porte notamment sur les délais et modalités de convocation du comité, sur les règles de diffusion par le secrétariat des documents nécessaires au comité pour exercer sa mission ainsi que sur les modalités de publication de ses travaux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-06-01