Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R211-13
Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques
Le montant d'investissement d'un projet comprend les coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :
1° Les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, tels que l'achat de machines ou d'équipements, l'acquisition de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
2° Les coûts de conception et d'ingénierie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-01