Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R331-1
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01