Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R446-122
Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
Au 1er juillet de l'année civile suivant la fin de chaque période définie au I de l'article R. 446-113, en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 446-115 et R. 446-116, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie établit lui-même les déclarations prévues à partir des données à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions des articles R. 446-115 et R. 446-116, celles établies d'office par le ministre chargé de l'énergie font foi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-10-10