Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R446-16
Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements
Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-02