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Code de l'énergie · Code de l'énergie

Code de l'énergie Art. R446-16

Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements

In KraftAmtlicher Text

Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-10-02