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Code de l'énergie · Code de l'énergie

Code de l'énergie Art. R446-23

Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du premier alinéa de l'article L. 446-21, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au second alinéa de cet article.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-05-25