Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R446-72
Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat
L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-10-03