Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R446-94
Sous-section 2 : Sanctions en cas de non-respect des critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Lorsque le contrat a été suspendu en application de l'article R. 446-92, le préfet de région peut mettre à nouveau en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-01-01