Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R446-98
Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz
Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-27