Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R641-3
Section 1 : Dispositions applicables au raffinage
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01