Code de l'énergie · Code de l'énergie
Code de l'énergie Art. R812-21
Sous-section 3 : Phase de désignation
Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.
L'agence publie cette information sur le site mentionné à l'article R. 812-5.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-09-04