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Code de l'énergie · Code de l'énergie

Code de l'énergie Art. R812-21

Sous-section 3 : Phase de désignation

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.

L'agence publie cette information sur le site mentionné à l'article R. 812-5.

Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-09-04