Code des procédures civiles d'exécution · Code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution Art. L321-2
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.