Code des procédures civiles d'exécution · Code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution Art. L433-2
Chapitre III : Le sort des meubles
A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01