Code des procédures civiles d'exécution · Code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution Art. R121-13
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.