Code des procédures civiles d'exécution · Code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution Art. R221-13
Sous-section 1 : Dispositions communes
Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.