Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. D613-21
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.
Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01