Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. L411-21
Section 5 : Réserve citoyenne de la police nationale
Les périodes d'emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n'ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-29