Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. L545-2
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.