Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. R313-21
Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent
Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-10