Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. R314-21
Sous-section 3 : Armes acquises, cédées ou transférées à l'étranger
Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-10