Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. R434-21
Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-01-01