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Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Art. R511-13

Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées

In KraftAmtlicher Text

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2014-01-01