Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. R511-13
Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées
Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-01-01