Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. R625-21
Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ou celle prévue à l'article L. 625-8.
Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-03-01