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Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Art. R732-21

Sous-section 1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Compte tenu des plans d'organisation des secours, l'information porte notamment sur :

1° Les caractéristiques de l'événement (origine, étendue, évolution prévisible), dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;

2° Les consignes de protection qui, selon le cas, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre par celles-ci en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de produits de santé ;

3° Les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2014-12-01