Code de la sécurité intérieure · Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure Art. R751-2
Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle
Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.
Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-06-01