Code de la commande publique · Code de la commande publique
Code de la commande publique Art. L2192-2
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-07-01