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Code de la commande publique · Code de la commande publique

Code de la commande publique Art. L2196-2

Section 2 : Mise à disposition des données essentielles

In KraftAmtlicher Text

Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l'acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 2132-1 ou serait contraire à l'ordre public.