Code de la commande publique · Code de la commande publique
Code de la commande publique Art. L2196-2
Section 2 : Mise à disposition des données essentielles
Dans des conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, l'acheteur rend accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché, hormis celles dont la divulgation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 2132-1 ou serait contraire à l'ordre public.